Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 41-4 du code de procédure pénale, relatif au refus de restitution d’objets placés sous main de justice.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
L'article 41-4 du code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer, d'office ou sur requête de toute personne intéressée, sur la restitution des objets placés sous main de justice au cours de l'enquête, lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur le sort de ces objets.
Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, prévoient que la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction.
Tout d’abord, le Conseil constituionnel précise qu’en permettant au ministère public de refuser la restitution d'un tel bien, les dispositions contestées ont pour objet d'empêcher qu'il ne serve à la commission d'autres infractions ou qu'il ne soit la source d'un enrichissement illicite.
Ainsi, le refus de restitution pour ce motif ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition.
Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté comme inopérant.
Ensuite, la propriété figure au nombre des droits de l'Homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité". En l'absence de privation de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et (...)