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QPC : droit des procédures collectives applicable à la Polynésie française

La faculté pour un tribunal de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaires en Polynésie française est contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à des dispositions des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la Polynésie française.
Le droit des procédures collectives applicable à la Polynésie française résulte des dispositions législatives du livre VI du code de commerce, telles qu'adaptées par les dispositions législatives du livre IX du même code, dans leur version en vigueur à la date de la publication de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Les dispositions contestées portaient sur la saisine d'office du tribunal de commerce que les articles L. 621-2 et L. 622-1 précités rendent possible pour l'ouverture tant d'une procédure de redressement judiciaire que d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de juger, dans une décision du 7 décembre 2012, que l'article L. 631-5 du code de commerce, applicable en métropole, et qui permet la saisine d'office du tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, était contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel applique cette jurisprudence dans sa décision du 15 novembre 2013.
Ainsi, il relève que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, le Conseil juge que les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Il déclare contraires à la Constitution les mots "se saisir d'office ou" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 précité. Cette (...)

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