L'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission d'une créance, qui est susceptible de faire l'objet d'un appel au regard du montant de celle-ci, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a mis en redressement judiciaire une société civile immobilière.
Le 30 juin 2011, une caisse a déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 169.106, 06 euros en principal et accessoires, dont la somme de 153.486, 58 euros à titre principal, laquelle a été admise par le juge-commissaire à concurrence de 144.616,66 euros.
La caisse a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, le 15 octobre 2013.
Elle rappelle que, selon l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Elle ajoute que, selon les articles L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 624-7 du code de commerce, sauf les cas où le juge-commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'il résulte de ces textes que la décision attaquée prononçant l'admission de la créance de la banque, qui était susceptible de faire l'objet d'un appel au regard du montant de celle-ci, ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Ce dernier est en conséquence irrecevable.