Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt rendu sur appel d'un jugement qui statue sur la résolution du plan de cession.
En l'espèce, une clinique est mise en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de M. X. pour le compte d'une société en formation. Or, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan et a décidé que le prix de cession intégralement versé resterait acquis. Le cessionnaire a contesté la disposition du jugement relative à la conservation du prix de cession.
Le 7 novembre 2011, la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne a déclaré irrecevable l'appel formé par le cessionnaire. Il se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
La chambre commerciale rappelle que l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, dispose que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt rendu sur appel d'un jugement qui statue sur la résolution du plan de cession. Il n'est possible de déroger à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
La chambre commerciale précise qu'en l'espèce, il s'agit d'un jugement de résolution du plan de cession, en ce qu'il s'est borné à constater l'effet légal attaché à cette résolution prévue par l'article L. 642-11 du code de commerce, qui dispose que le prix payé par le cessionnaire restera acquis. Ainsi, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu sur appel, même limité à la disposition relative au sort du prix de cession, est irrecevable.