Les dispositions du code civil relatives à l'imprescriptibilité de l'action du ministère public en négation de la nationalité française sont conformes à la Constitution.
Après avoir été transmise par le tribunal de grande instance de Paris à la Cour de cassation, celle-ci, par arrêt du 25 septembre 2013, a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question relative à la conformité à la Constitution du second alinéa de l'article 29-3 du code civil relatif à l'action en négation de nationalité, et prévoyant que cette action est engagée par le ministère public sans qu'elle soit soumise à aucune règle de prescription.
Dans une décision du 22 novembre 2013, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution.
Il retient d'une part que si le premier alinéa de l'article 30 du code civil fait peser la charge de la preuve de la nationalité sur celui dont la nationalité est en cause, les articles 31 et suivants permettent toutefois à toute personne de demander la délivrance d'un certificat de nationalité française, lequel a pour effet, selon le deuxième alinéa de l'article 30, de renverser la charge de la preuve. Les personnes intéressées sont ainsi en mesure de ne plus avoir à prouver, leur vie durant, les éléments leur ayant permis d'acquérir la nationalité française. Il a jugé qu'aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que l'action en négation de nationalité soit soumise à une règle de prescription.
D'autre part, il retient que l'action en négation de nationalité ayant pour objet de faire reconnaître qu'une personne n'a pas la qualité de Français, elle a donc un objet différent tant de l'action en contestation de la déclaration de nationalité, qui vise à contester l'acte ayant conféré à une personne la nationalité française, que de la déchéance de nationalité, qui vise à priver une personne, en raison des faits qu'elle a commis, de la nationalité française qu'elle avait régulièrement acquise. En instaurant des règles de prescription différentes pour des actions ayant un objet différent, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité.