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Preuve contraire constituée par les énonciations faites par les parties dans un acte notarié

Les énonciations, faites par les parties dans un acte notarié et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.

Une femme a assigné son ex-concubin en paiement d'une certaine somme censée représenter le montant de ses apports dans le financement d'un immeuble acquis durant le concubinage.

La cour d'appel de Nîmes l'a déboutée de sa demande, retenant que l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux avait désigné comme seul acquéreur le concubin. Il était même indiqué dans l'acte que la somme payée provenait des deniers personnels et d'un prêt immobilier bancaire.
Un acte dressé le même jour par le même notaire a néanmoins précisé que le concubin avait établi une reconnaissance de dette en faveur de sa concubine. Un acte sous seing privé et un relevé bancaire du compte de monsieur ont confirmé que le prêt avait été remboursé par ce dernier.
Un accord de répartition rédigé plus tard et comportant la reconnaissance par le concubin que le financement du prix de vente avait été assuré par moitié par chacun d'eux a été considéré comme dépourvu de force probante pour contrarier les actes authentiques constituant le titre de propriété au nom du concubin seul.

Le 11 septembre 2013, au visa de l'article 1319 du code civil, la Cour de cassation a estimé que les énonciations faites par les parties dans un acte notarié et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux. 
De ce fait, les juges du fond auraient dû rechercher si les éléments offerts en preuve par la concubine ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle de l'énonciation relative à l'origine des fonds contenue dans l'acte authentique.

En outre, la cour d'appel a considéré que l'accord de répartition du prix de vente ne constituait qu'un simple projet qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, or, l'acte signé par les parties comportait l'accord de répartition du prix après la vente du bien. Les juges du fond n'ont donc pas (...)

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