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TUE : absence de mesure d'exécution nécessaire afin d'exercer un recours contre un règlement européen

Afin d'exercer un recours contre un règlement européen, il faut que ce dernier ne comporte aucune mesure d'exécution et que le requérant soit directement et individuellement concerné par lui.

Une fabricante de produits alimentaires traditionnels grecs importe des feuilles de vignes farcies prêtes à la consommation à partir de pays tiers et, notamment, de la Chine. Elle a réclamé un classement tarifaire spécial mais un règlement procédant au classement dans la nomenclature combinée des marchandises importées, propose un autre type de classement.
La fabricante a donc introduit un recours en annulation du règlement devant le Tribunal de l'Union européenne. Par acte séparé, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité. La requérante a alors demandé au Tribunal de rejeter l'exception d'irrecevabilité et d'annuler le règlement attaqué.

Le 12 septembre 2013, le TUE a décidé de statuer sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission sans engager le débat au fond.
La Commission a fait valoir que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution susceptibles de faire l’objet d’un recours au niveau national. De plus, elle a soutenu que la requérante n’était pas destinataire du règlement attaqué, ni individuellement concernée par celui-ci.
De ce fait, elle ne disposait pas de la qualité pour agir en vertu de l'article 263, quatrième alinéa du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui dispose que toute personne physique peut exercer un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

Or, le TUE a retenu que le règlement, en l'espèce, appelait des mesures nationales d'exécution par les autorités douanières (octroi de la main levée ou communication au débiteur du montant des droits à acquitter) afin de produire des effets juridiques concrets et définitifs sur la situation des importateurs. L'existence de ces mesures d'exécution ont donc écarté le bénéfice de l'article 263 du TFUE.

La requérante n’a donc pas qualité pour agir en annulation contre le règlement attaqué. Par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

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