Une société étrangère peut bénéficier d'une prorogation de délai pour déclarer ses créances, même si elle dispose d'un établissement dans le pays d'ouverture de la procédure collective.
Une société d'aviation est mise en liquidation judiciaire. L'un de ses créanciers, domicilié en Arabie Saoudite, a déclaré une créance correspondant à des loyers d'aéronef. Au motif que cette déclaration de créance serait tardive, le juge-commissaire la rejette. La société créancière s'oppose à cette décision en invoquant le bénéfice des délais de distance prévus à l'article R. 622-24 du code de commerce.
Le 3 avril 2012, la cour d'appel de Rennes admet la créance de la société saoudienne au passif de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur se pourvoit en cassation. Il soutient que le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc n'est augmenté que pour les créanciers ne demeurant pas en métropole. Or, selon le liquidateur, même si le siège social de la société créancière ne se situe pas en France, elle dispose en France d'un établissement sans autonomie sur lequel elle exerce pleinement ses pouvoirs de direction et de contrôle. D'où il ressort que la société créancière demeurait en France.
Dans un arrêt du 5 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur.
La chambre commerciale retient que la société créancière peut bénéficier de la prorogation de délai prévue par l'article R. 622-24 du code de commerce. En effet, l'établissement français dont dispose la société saoudienne est une boutique de vente de billets et réservation qui n'a pas d'activité ayant un lien avec le litige.
La chambre commerciale ajoute que l'autonomie de l'établissement ne peut résulter de son ancienneté et d'une élection de domicile à l'occasion d'autres procédures.