Dans une réponse adressée au député Michel Hunault, le ministre de la Justice rappelle le 19 juillet 2011 que l'article 3 de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a introduit dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un chapitre Ier bis relatif au contreseing de l'avocat. Les dispositions contenues dans ce nouveau chapitre prévoient que le contreseing de l'avocat confère une efficacité juridique renforcée à l'acte sous seing privé qui en est l'objet.
Le garde des Sceaux précise que "le législateur a estimé qu'il convenait de réserver cet outil aux seuls avocats, compte tenu des exigences de ces derniers, en termes tant d'expérience et de déontologie que de responsabilité -les avocats étant, par ailleurs, les premiers rédacteurs d'actes sous seing privé et les mieux placés, par la pratique de leur activité contentieuse, pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution des actes, ce qui leur confère une compétence particulière".
Il ajoute que si aucune condition autre que l'exercice régulier de la profession d'avocat n'est exigée pour permettre à ces professionnels de rédiger et de contresigner des actes en application de ces nouvelles dispositions, celles-ci ne sont applicables que si toutes les parties à l'acte sont représentées par un avocat.
Enfin, il précise qu'il n'existe aucune restriction quant au champ des actes qui pourront faire l'objet d'un tel contreseing, qui pourront trouver s'appliquer notamment aux actes juridiques suivants : les baux (d'habitation ou commerciaux), les ventes de biens meubles, les contrats de travail et les ventes de fonds de commerce.
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