Le juge envisageant de formuler une demande d'avis de la Cour de cassation doit en aviser les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueillir leurs observations écrites éventuelles dans un délai fixé par lui, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
A l'occasion d'une instance devant le tribunal de grande instance de Paris, un juge formule une demande d'avis à la Cour de cassation concernant l'assistance aux victimes d’infraction.
La Cour de cassation déclare cette demande d'avis irrecevable le 14 janvier 2013 au visa de l'article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et des articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale.
Elle rappelle qu'aux termes de ces articles, le juge doit, préalablement à la formulation de cette demande d'avis, respecter une procédure de consultation des parties à l'instance et du ministère public, afin notamment de recueillir leurs éventuelles observations écrites dans un délai fixé par lui, lorsqu'il n'a pas encore été conclu sur ce point. Elle rappelle également que le non respect de cette procédure résulte en une irrecevabilité de la demande d'avis.
Or en l'espèce, le juge n'avait pas respecté cette procédure, la Cour de cassation a donc déclaré sa demande irrecevable.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, avis n° 1300001, 14 janvier 2013 (demande n° 1200015 - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00001) - Cliquer ici
- Code de l'organisation judiciaire, article L. 441-1 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 706-64 et suivants - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 30 janvier 2013, “Avis de la Cour de cassation en matière de procédure” - Cliquer ici