Le délit d'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité n'est constitué que si les propos incriminés ont été "proférés" au sens de l'article 23 de la loi sur la presse, c'est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics.
Plus d'une centaine de véhicules conduits par des gens du voyage ont pénétré sur un terrain appartenant à la ville de Cholet qui l'avait donné en location à deux agriculteurs.
Le député-maire de la ville, venu exprimer son désaccord à cette installation, a été interpellé par une partie de ces personnes qui l'ont traité de raciste et qui lui ont adressé, par dérision, des saluts nazis.
En quittant les lieux, l'élu a dit : "Comme quoi Hitler n'en a peut-être pas tué assez, hein".
Les personnes auditionnées lors de l’enquête ont déclaré ne pas avoir entendu ces propos mais la phrase prononcée par le maire a néanmoins été captée et enregistrée, à l'aide d'un téléphone mobile, par un journaliste qui les a divulgués le lendemain dans son journal, lequel a rendu l’enregistrement accessible sur son site internet.
Le maire a alors été poursuivi du chef d'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité et déclaré coupable de cette infraction.
Le 12 août 2014, la cour d'appel d'Angers a confirmé cette condamnation et a déclaré le prévenu coupable d'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.
L’arrêt retient que le prévenu avait prononcé les propos incriminés "publiquement et à voix suffisamment audible pour être enregistrée par une personne à laquelle sa phrase ne pouvait pas être précisément destinée".
Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 au motif "qu'il résulte de ces textes que le délit d'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité n'est constitué que si les propos incriminés ont été 'proférés' au sens de l'article 23 de la loi sur la presse, c'est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics".
Or il apparaît, en l’espèce, que "les propos ont été tenus par leur auteur dans des circonstances exclusives de toute volonté de les rendre (...)