Dans le cadre d’une action fondée sur des infractions de presse, l'assignation dirigée à l'encontre de la seule société éditrice, distincte du directeur de la publication du site internet litigieux, est irrecevable.
Une société a assigné la société éditrice d’un site, ayant diffusé des propos diffamatoires, injurieux et dénigrant, pour obtenir la suppression du site litigieux, outre des mesures d'interdiction, de radiation de nom de domaine et de publication.
Le 8 octobre 2014, la cour d’appel de Toulouse déclare irrecevable les demandes de la société formées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation valide la position des juges du fond.
Elle considère que "les dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle excluaient la responsabilité pénale des personnes morales".
Dès lors, celles-ci ne peuvent, "être tenues qu'à titre de civilement responsables des agissements commis par les personnes limitativement énumérées par l'article 93-3 de la loi précitée, qui sont seules susceptibles d'engager leur responsabilité en qualité d'auteur ou de complice des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 et de mettre en oeuvre les moyens de défense spécifiquement prévus par ladite loi".
Ainsi, "ayant relevé que le directeur de la publication du site internet litigieux n'avait pas été attrait en la cause et que l'assignation était dirigée exclusivement contre la [société éditrice], elle en a exactement déduit qu'étaient irrecevables les demandes formées à l'égard de cette dernière, qui n'avait pour rôle que d'assumer, le cas échéant, le poids des condamnations prononcées contre le ou les auteurs des infractions à la loi sur la liberté de la presse".
La requérante aurait donc dü assigner à titre principal le directeur de la publication.