La directrice d’un supermarché qui soustrait des produits périmés, impropres à la commercialisation et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction, ne se rend pas coupable de vol.
La directrice d'un magasin à l'enseigne Maximarché, a été poursuivie du chef de vol pour avoir soustrait des produits périmés qui avaient été mis à la poubelle du magasin dans l'attente de leur destruction.
Elle a été relaxée par un jugement dont le procureur de la République puis la partie civile ont interjeté appel.
Le 21 mai 2014, la cour d’appel de Dijon a déclaré la directrice du magasin coupable d'avoir soustrait des denrées alimentaires retirées de la vente.
Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale au motif que "le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui" et que "tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties" et que "l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence".
Or en l’espèce, la Cour de cassation relève qu’"il était constant que les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner".
Par ailleurs, elle considère que "le règlement intérieur interdisant à la salariée de les appréhender répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du code de la consommation, et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens".
En conséquence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.