Le bénéfice du taux réduit de TVA sur les travaux portant sur des locaux à usage d’habitation est réservé aux travaux de nature immobilière, lesquels comprennent la réalisation des équipements généraux qui accompagnent normalement un immeuble, dès lors qu’ils s’y incorporent. Il ne s'applique pas à la fourniture et à la pose de tringles et de rideaux.
A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, une société qui exerce une activité de confection sur mesure et de pose de rideaux, stores, tringles, tentures et tapisseries auprès de particuliers et d'entreprises, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison de la remise en cause des taux réduits de TVA qu'elle avait appliqués aux prestations facturées.
Pour juger que les recettes réalisées par la société étaient soumises à la TVA au taux normal au cours des années soumises à vérification, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que les prestations facturées, eu égard à leurs caractéristiques, n'étaient ni incorporées au bâti, ni ne pouvaient avoir pour conséquence sa dégradation à l'occasion de leur retrait, ce dont elle a déduit qu'ils ne constituaient pas des travaux de nature immobilière pouvant bénéficier du taux réduit.
Le Conseil d’Etat valide cette décision par un arrêt du 19 juillet 2024 (requête n° 488052) : il résulte des 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), tels qu’éclairés par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 dont ils sont issus, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit de TVA qu’institue cet article aux travaux de nature immobilière, lesquels s’entendent des opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment, à savoir non seulement la construction de celui-ci, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l’accompagnent normalement, dès lors qu’ils s’incorporent à l’immeuble.
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