Le sénateur Marc Daunis souhaiterait savoir s'il est possible d'étendre l'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile aux agents titulaires du cadre d'emploi requis exerçant au sein d'un syndicat intercommunal.
Dans une réponse du 14 avril 2011, le ministère du Budget rappelle que le paragraphe III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile.
Le premier cas est prévu aux alinéas 1 et 2 et concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées par contrat à durée indéterminée ou, dans les conditions précisées à l'alinéa 1, par contrat à durée déterminée.
Ces exonérations, comme a pu l'indiquer l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), peuvent s'appliquer aux syndicats intercommunaux habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour leurs agents non titulaires.
Ces dispositions sont donc sans impact sur les cotisations dues à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui est la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale.
Le second cas d'exonération, défini au dernier alinéa du paragraphe III précité, prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi.
Seul ce second cas d'exonération affecte les cotisations dues à la CNRACL. Toutefois, les exonérations du III de l'article L. 241-10 sont (...)
