Les époux X., estimant avoir mis en place des modes de recyclage de leurs déchets leur permettant de ne pas avoir à utiliser les services du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, ont assigné celui-ci en annulation de six de ses factures.
Dans un jugement du 19 avril 2011, la juridiction de proximité de Saumur a accueilli partiellement cette demande.
Les juges du fond ont retenu qu'il ressort de l'analyse des pièces et des attestations produites par les époux X. qu'ils assurent personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets, qu'ils n'ont pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la communauté de communes et que dans ces conditions, ils ne peuvent être redevables de la redevance des ordures ménagères.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 septembre 2012 au visa de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, "si l'évacuation et l'élimination des déchets, effectuées par les époux X., l'étaient conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision".