L'administration fiscale commente les aménagements apportés au dispositif de réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises, et en numéraire de parts de fonds d'investissements (FIP ou FCPI).
Une actualité du 5 juin 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), revient sur les aménagements des conditions d'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), codifiée sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).
Pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2013, les délais au terme desquels les FIP et les FCPI n'ayant pas pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) doivent atteindre à hauteur de 50 %, puis de 100 %, leur quota d'investissement ont été allongés une première fois. Ces fonds disposent d'un délai de douze mois (au lieu de huit mois) à compter de la date de clôture de la période de souscription pour atteindre 50 % du quota d'investissement, puis de douze mois (au lieu de huit mois) pour atteindre 100 % du quota.
Pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014, d'autres modification ont été rapportées :
- la durée maximum de la période de souscription des parts des fonds, qui est fixée dans leur prospectus complet, est portée de huit à quatorze mois ;
- les délais d'investissement des fonds sont de nouveau allongés : le quota d'investissement doit être atteint à hauteur de 50 % au moins dans un délai de quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription, puis à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant ;
- le quota d'investissement des fonds est relevé de 60 % à 70 %.
L'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié la réduction d'ISF au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (avantage “ISF PME”), prévue à l'article 885-0 V bis du CGI, en prévoyant une dérogation à la remise en cause du bénéfice de l'avantage fiscal en cas (...)