Dans quelle mesure les droits d'exploitation d'un logiciel, en principe exclu de la base d'imposition de la taxe professionnelle, peuvent-ils être considérés comme des éléments indissociables de leur base physique ?
Pour la réalisation de son activité d'opérateur de téléphonie mobile, la société B. a passé contrat avec divers fournisseurs pour la concession de longue durée de logiciels destinés à être affectés à son réseau constitué d'éléments physiques matérialisés par des supports et des équipements informatiques. Elle a donc opéré une séparation, tant au plan comptable que fiscal, entre d'une part la composante matérielle et la couche informatique attachée, et, d'autre part, la composante logicielle des sites de commutation de son réseau de téléphonie mobile, cette dernière étant comptabilisée dès l'abord au compte 205-Concessions et droits similaires : brevets, licences, marques, procédés, logiciels- et apparaissant à la ligne AF "concessions, brevets et droits similaires " de l'imprimé fiscal 2050.
La société B., ayant fait l'objet de rappels de taxe professionnelle pour 2005/2006 au motif que les logiciels du réseau de téléphonie mobile avaient été, à tort, comptabilisés par la société en actifs incorporels au motif qu'eu égard, selon lui, à son caractère exclusivement dédié et au fait qu'elle était indispensable au fonctionnement du système de commutation, la composante logicielle était indissociable de l'équipement physique, l'ensemble étant dès lors constitutif d'une immobilisation corporelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts (CGI).
La société B. a alors saisi la justice administrative d'une demande de décharge de ces rappels.
Dans un arrêt du 17 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille fait droit à cette demande de décharge.
Elle retient qu'il résulte des dispositions du CGI et en l'absence d'une définition donnée par la loi fiscale, qu'une immobilisation doit, pour être qualifiée d'incorporelle, constituer une source régulière de profit pour l'entreprise et être dotée d'une pérennité suffisante, être ou bien identifiable distinctement de l'activité de l'entreprise et cessible, ou bien doit avoir pour origine une protection juridique résultant d'un droit légal ou (...)