L'administration fiscale fixe une liste non exhaustive des impôts et taxes à la charge de l'entreprise non déductibles.
Le 1er avril 2015 l'administration fiscale a fixé une liste, non exhaustive, des contributions, impôts, participations, prélèvements, redevances, taxes, versements à la charge de l'entreprise dont la déduction est expressément interdite par la loi, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Ces impôts et taxes non déductibles sont les suivants :
- l'impôt sur le revenu (article 153 du code général des impôts) ;
- la taxe spéciale prévue à l'article 238 quater du CGI (apports faits à des groupements forestiers par des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés) ;
- la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVS) prévue à l'article 1010 du CGI lorsqu'elle est due par une société passible de l'impôt sur les sociétés (article 213 du CGI) ;
- l'impôt sur les sociétés (article 213 du CGI) ;
- la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche dans la région d'Ile-de-France ainsi que le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
- le montant du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d’œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (article 1605 sexies du CGI) et de la taxe sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence (article 238 B du CGI) ;
- le montant du prélèvement sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (article 1605 sexies et article 235 ter M du CGI) ;
- la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par certaines sociétés étrangères prévue à l'article 990 D du CGI (article 990 G du CGI) ;
- le prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère (article 235 ter XA du CGI) ;
- la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC du CGI due par certains redevables de l'impôt sur les sociétés (article 213 du CGI) ;
- la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix des entreprises pétrolières ;
- la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface ("taxe Apparu") prévue à (...)