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Cession ou transmission d'exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs

L'administration fiscale revient sur l'aménagement des dispositifs fiscaux concernant la cession ou la transmission d’exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs.

Une actualité du 23 juillet 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que, afin d’encourager la cession ou la transmission d’exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs, l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 aménage les dispositifs fiscaux prévus à l’article 151 septies du code général des impôts (CGI), à l’article 151 septies A du CGI et à l’article 238 quindecies du CGI.

Les plafonds de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values de cession d’une entreprise individuelle agricole, d’une branche complète d’activité agricole, ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société agricole sur le fondement de l’article 151 septies du CGI sont, sous conditions, respectivement portés de 350.000 € à 450.000 € pour une exonération totale et de 450.000 € à 550.000 € pour une exonération partielle dès lors que ladite cession est réalisée au profit d’un ou de plusieurs jeunes agriculteurs justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de cette cession, ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de cette même cession (article 151 septies, II, du CGI).
Cette disposition s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

De même, les plus-values de cessions échelonnées dans le temps de l’intégralité des droits ou parts d’une société ou d’un groupement agricole réalisées dans les soixante-douze mois à compter de la première cession au profit d’un ou de plusieurs jeunes agriculteurs justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de la première cession, ou au profit d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de la première cession, peuvent, sous conditions, être exonérées d’impôt (article 151 septies A, I quater, du CGI).
Cette disposition (...)

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