Le contribuable qui a créé une entreprise alors qu'il était mineur, mais n'en a pas été l'exploitant avant sa majorité, ne peut être considéré comme ayant exploité l'activité pendant sa minorité. Cette période où il n'était pas l'exploitant ne peut pas être prise en compte dans le délai des 5 ans nécessaire à la condition d'exercice de l'activité cédée pour bénéficier du régime d’exonération de plus-value professionnelle.
M. A. a conçu, au cours de l'année 2005, alors qu'il était encore mineur, un site internet d'actualités et de classement musicaux. Cette activité a été exploitée sous la forme d'une entreprise individuelle, l'entreprise C., dont l'exploitant déclaré était sa mère.
Devenu majeur le 25 mars 2006, il a créé le 1er mars 2007 la société O., dont il était l'exploitant, l'entreprise C. étant alors radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Le 7 janvier 2011, M. A. a cédé le fond de commerce de la société O. et placé la plus-value résultant de cette cession sous le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.
Cette exonération a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que la condition légale de durée d'exercice de l'activité n'était pas satisfaite.
Le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à la suite de cette rectification.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et remis à la charge de M. A. les impositions restant en litige.
Elle a relevé que, alors même que M. A. aurait, en réalité, développé seul le fonds de commerce de l'entreprise C., cette entreprise avait été, du 18 juillet 2005, date de sa création, au 28 février 2007, date de sa radiation du RCS, exploitée à titre individuel par sa mère qui supportait seule les risques économiques et juridiques découlant de la qualité d'exploitant.
Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat considère que la CAA n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant exercé à titre (...)