Dans un litige concernant la destruction d’un mur en pierre par le voisin du propriétaire, la Cour de cassation précise que la simple réparation à l'aide d'agglomérés ne suffit pas selon le principe de réparation intégrale.
Un couple est propriétaire d’un terrain. Ils ont assigné leur voisine en remise en état d’origine de leur mur en pierres qu’elle a partiellement détruit.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande du couple le 6 juillet 2017.
En se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle a estimé que le remplacement, réalisé par la voisine, de l’ancien mur par une construction en agglomérés ne constituait pas un préjudice. Elle a ajouté que des risques avérés pour la propriété du fait de cette substitution non autorisée n’avaient pas été caractérisés.
Le 28 mars 2019, la Cour de cassation casse notamment ce point de l’arrêt de la cour d’appel.
Elle estime que le remplacement des pierres par des agglomérés n’avait pas remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage comme l’imposait pourtant le principe de réparation intégrale. Par ce manquement, l’arrêt attaqué aurait violé l’article 1240 du code civil.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 mars 2019 (pourvoi n° 17-29.005 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300248) - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 juillet 2017 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1240 - Cliquer ici
Sources
Service-public.fr, Jurisprudence, 9 mai 2019, “La destruction du bien d’autrui implique-t-elle une remise en état à l’identique ?” - Cliquer ici