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Chute d’un patient dans l’escalator de l’hôpital : carence dans la surveillance du patient

Appréciation par le juge des critères permettant d'estimer s'il y a ou non manquement de l’hôpital à son obligation de surveillance après la chute d’un patient dans un escalator.

M. A., âgé de soixante-douze ans, a été hospitalisé dans un établissement hospitalier en raison d'un problème cardiaque. Lors d'une promenade, il a été victime d'une chute dans l'escalier mécanique du hall de l'établissement, entraînant un traumatisme crânien. Le lendemain, il a été découvert inconscient au pied de son lit. Un scanner cérébral a révélé un hématome sous-dural et, malgré une intervention chirurgicale, il est décédé.

La veuve et les enfants de M. A. reprochent à l'établissement hospitalier d'avoir manqué à une obligation de sécurité de résultat dans l'exécution du contrat d'hôtellerie, soutenant qu'il aurait été nécessaire d'interdire aux patients, affaiblis et se déplaçant avec une canne, d'accéder à l'escalier mécanique en leur demandant de prendre l'ascenseur.
Ils lui reprochent également d'avoir commis une faute dans l'exécution du contrat de soins, faute d'examen minutieux après la chute dans l'escalier mécanique et faute d'une surveillance
adaptée au cours de la nuit ayant suivi cette chute. Ces fautes seraient la cause directe du décès, ou, à tout le moins, à l'origine d'une perte de chance de ne pas décéder.

Dans un arrêt du 3 mai 2019, la cour d’appel de Colmar rappelle que l'action en réparation du préjudice par ricochet subi par des membres de la famille du patient du fait des dommages survenus à ce dernier au cours de l'hospitalisation a un caractère délictuel. Ils doivent dès lors rapporter la preuve d'une exécution défectueuse du contrat, constitutive d'une faute.

Elle rappelle, en outre, que, sauf pour ce qui concerne l'hygiène et la fourniture de matériel et de médicaments, l'établissement de soins n'est pas tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son patient, mais seulement d'une obligation de prudence et de diligence.
La cour d'appel en conclut que les intimés sont dès lors mal fondés à demander réparation du préjudice subi du fait du décès de M. A. en soutenant que l'établissement hospitalier a manqué à une obligation de sécurité de résultat (...)

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