Après avoir été débouté, par un arrêt du 20 avril 2006, de sa demande de suppression de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à payer, sous forme de rente viagère mensuelle, à son ex-épouse, Mme Z., M. A. a demandé la réduction de cette rente
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 8 septembre 2008, déclare la demande irrecevable. Elle retient que cette demande est identique à celle dont M. A. avait été débouté par l'arrêt du 20 avril 2006 et qu'elle se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2010, casse la décision des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire considère que la demande de suppression de la prestation compensatoire et celle de sa réduction n'avaient pas le même objet. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 276-3, alinéa 1er, du même code.
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- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 mai 2010 (pourvoi n° 09-67.662) - cassation de cour d'appel de Rennes, 8 septembre 2008 (renvoi devant cour d'appel de Rennes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1351 - Cliquer ici
- Code civil, article 276-3 - Cliquer ici