Selon l'article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 1999, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du Pacs sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. Cette présomption légale n'est pas subordonnée à une acquisition conjointe.
Une femme a assigné son ancien partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux.
La cour d'appel de Rouen a jugé que les véhicules, meubles non meublants, acquis à titre onéreux pendant le Pacs par l'homme seul étaient présumés indivis dès lors que l'application de la présomption légale n'était pas subordonnée à une acquisition conjointe et qu'il n'y avait pas lieu de retenir que l'acte d'acquisition établi au nom d'un seul des partenaires en disposait autrement.
Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2025 (pourvoi n° 23-22.353), la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que selon l'article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, applicable au litige, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du Pacs sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. Il ne suffit pas que l'acte d'acquisition soit établi au nom d'un seul des partenaires pour renverser cette présomption.
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