Les impositions et contributions sociales découlant de la cession, pendant la durée du régime de la participation aux acquêts, d'actifs détenus par l'un des époux antérieurement au mariage ne doivent pas être déduites du patrimoine originaire de l'intéressé.
Un couple s'est marié sous le régime de la participation aux acquêts.
L'époux détenait, à la date du mariage, des actions d'une société qu'il a ensuite vendues pour un prix de 406.280 €, en s'acquittant sur ce montant d'une somme de 82.000 € au titre de l'impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG) afférentes à cette cession.
Les époux ont divorcé et un juge a fixé la créance de participation.
Pour fixer à une certaine somme la créance de participation due par l'ex-époux, la cour d'appel de Versailles a retenu qu'il y avait lieu, pour l'évaluation de son patrimoine originaire, de soustraire du prix de cession des actions qu'il détenait avant le mariage la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.344).
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1571, alinéa 2, du code civil, de l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa.
Il en résulte que, sauf lorsqu'elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l'actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage.
En l'espèce, la cession des actifs détenus par l'époux était intervenue pendant le mariage, de sorte que les impositions et contributions sociales en découlant constituaient des dettes nées postérieurement à la constitution du régime.
