L'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge saisi de cette instance statue.
Deux époux ont assigné plusieurs sociétés.
Par une ordonnance, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a notamment constaté la régularité de l'acte d'assignation et ordonné une mesure d'expertise.
L'une des sociétés a relevé appel de cette ordonnance.
La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 14 novembre 2022, a confirmé l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire, en ce qu'il a constaté la régularité de l'acte d'assignation et ordonné une mesure d'expertise.
La société a formé un pourvoi.
Elle rappelle que le défaut de pouvoir du demandeur assurant la représentation d'une partie de justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la saisine du juge et que la nullité d'une telle irrégularité ne peut être couverte que si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge de première instance, qui a été irrégulièrement saisi, statue.
En jugeant l'assignation régulière, quand la régularisation n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 23-10.564), casse l'arrêt d'appel.
Il découle des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge saisi de cette instance statue.
En l'espèce, l'irrégularité de l'assignation devant le tribunal judiciaire ne pouvait pas être régularisée au cours de l'instance d'appel.
La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
