La date d’expiration du bail et de l’obligation de payer le loyer correspond à l’expiration du délai de préavis issu du congé régulièrement délivré par le locataire, et non à la date de la remise effective des clés.
Un bailleur a donné à bail à ses locataires un appartement.
Après leur départ des lieux, le bailleur a obtenu du juge d'instance une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de laquelle les locataires ont formé opposition.
La cour d'appel de Montpellier a condamné les locataires au paiement des loyers et charges jusqu'au 6 décembre 2015.
Elle a retenu que la date de restitution des lieux est celle de la remise effective des clés en mains propres au bailleur, dont la charge de la preuve incombe aux locataires, que tant qu'elle n'a pas eu lieu et même s'ils ont quitté les lieux ou donné congé au bailleur, les locataires restent tenus de toutes les obligations du bail, dont le paiement des loyers.
En l’espèce, les locataires ne prouvent pas avoir remis les clefs mais le bailleur reconnaît les avoir reçues le 9 décembre 2015.
Dans un arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi n° 23-18.132), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les locataires avaient régulièrement donné congé le 13 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Elle rappelle que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable.