Le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constitue ni une cause des désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage.
En vue de faire construire une maison d'habitation, Mme R. a confié à une société la réalisation de certains travaux, notamment, de gros oeuvre et élévation.
Après expertise judiciaire, se plaignant d'un retard dans l'exécution des travaux et de désordres, elle a assigné notamment la société et l'assureur de celle-ci en réparation de ses préjudices.
La cour d'appel de Poitiers a condamné à verser à Mme R. certaines sommes au titre de l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier.
L'assureur a formé un pourvoi, faisant valoir, dans ses conclusions, que Mme R. n'avait pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage, malgré l'obligation qui lui en était faite par l'article L. 242-1 du code des assurances, ce qui l'avait privée d'un préfinancement des travaux de reprise dans le délai contraint imposé par la loi. Cette faute était donc en relation de causalité directe avec le délai pendant lequel elle a été privée de logement, et donc avec le préjudice de jouissance, le préjudice de relogement, le préjudice moral et le préjudice financier dont elle se prévalait.
Pour l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en le condamnant à garantir l'indemnisation de l'intégralité de ces préjudices immatériels, sans répondre à ses conclusions invoquant une faute du maître d'ouvrage en relation de causalité avec la survenance de ces dommages.
Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (pourvoi n° 22-24.808), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur.
La cour d'appel, ayant exactement énoncé que le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constituait ni une cause des désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant.