Le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.
Une société immobilière a confié à une société la construction de cinq maisons individuelles. Les travaux ont commencé le 11 avril 2007. En cours de chantier, des expertises ont été ordonnées, et la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, selon cinq procès-verbaux du 31 mai 2013. Se prévalant d’une perte de surface et d’un retard d’exécution, la société immobilière a assigné la société de construction en paiement de sommes.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que les travaux ont débuté le 11 avril 2007 et que c’est cette date, correspondant au jour du démarrage des travaux, qui constitue le point de départ du délai d’exécution, pour fixer le montant des pénalités de retard pour la période comprise entre le 3 juillet 2009 et le 1er juin 2013.
Le 12 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation.
La Haute juridiction judiciaire estime que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.
La cour d’appel a violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 octobre 2017 (pourvoi n° 16-21.238 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301040), société Immobil’Hyères c/ société Geoxia Méditerranée - cassation partielle de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 avril et 16 juin 2016 - Cliquer ici
- Code de la construction et de l’habitation, article L. 231-2 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 17 octobre 2017, “Point de départ du délai d’exécution : date d’ouverture du chantier” - Cliquer ici
Office notarial de Baillargues, Aedifica - Droit de la promotion immobilière, 17 octobre 2017, “Point de départ des pénalités de retard (contrat de construction)” - Cliquer ici