Les congés pour reprise doivent être annulés lorsqu’il n’y pas lieu d’exclure les sociétés à caractère purement familial de l’obligation prescrite d’obtenir une autorisation d’exploiter.
M. Didier X. fait grief à l’arrêt d'appel de dire que les congés pour reprise de biens de famille sont nuls.
Dans un arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X.
Elle estime que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la cause, qui institue un régime simplifié de déclaration préalable au bénéfice des biens dits "de famille" par dérogation au I de ce texte, ne prévoyait pas de dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 411-58 du même code, qui comporte le terme société sans autre précision. Il n’y avait donc pas lieu d’exclure les sociétés à caractère purement familial de l’obligation prescrite par ce texte d’obtenir une autorisation d’exploiter.
Or la société X., à disposition de laquelle Mme Charlotte X. entendait mettre les terres reprises, ne bénéficiait pas d’une autorisation d’exploiter.
La cour d’appel en a exactement déduit que l’opération de reprise ne respectait pas les conditions imposées par l’article L. 411-58 précité et que les congés pour reprise devaient être annulés.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 octobre 2017 (pourvoi n° 16-22.350 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300988) - rejet du pourvoi contre cour d’appel - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-58 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 331-2 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Droit Rural - Entreprise Agricole, 6 octobre 2017, “Pas d’exemption de déclaration préalable si le bien est apporté à une société familiale” - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 10 octobre 2017, “Bail rural : congé pour reprise etc…” - Cliquer ici