En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
Les consorts X. Y., propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont demandé à la société A., assurée auprès de la société B., de les réunir.
En cours de chantier, les consorts X. Y. ont constaté l’existence de malfaçons et de non-façons, ont repris les clefs du logement à l’entreprise et y ont emménagé.
Les consorts X. Y. ont, après expertise, assigné la société A. et la société B. en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel de Paris retient que pour refuser la réception judiciaire des travaux, le prononcé de celle-ci suppose que les travaux soient en état d’être reçus mais aussi un refus abusif du maître d’ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur.
Le 12 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1792-6 du code civil.
Elle estime qu’en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
La cour d’appel a donc violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 octobre 2017 (pourvoi n° 15-27.802 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301043), société Kad décor c/ société Axa France IARD et a. - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 18 septembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1792-6 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 12 octobre 2017, “Réception judiciaire des travaux : une confirmation de jurisprudence” - Cliquer ici