La décision d'assemblée d'un syndic, contraire au règlement de copropriété, prime sur celui-ci si la décision n'a pas été contestée par un copropriétaire dans le délai imparti.
Un syndic a procédé à des frais de réfection. Un copropriétaire refusant de s'acquitter du paiement des charges a estimé que le syndic était irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires et que les contrats produits étaient irréguliers au regard du règlement de copropriété.
La cour d'appel retient que le syndic a été renouvelé dans ses fonctions en 2007 puis en 2008 lors d'assemblées générales ayant également fixé ses honoraires et que ses assemblées n'ont pas été contestées. Les juges du fond ont relevé que la signature du contrat de syndic n'avait pour but que de formaliser la décision prise. En outre, une décision d'assemblée générale de 2002 votée à l'unanimité puis réitérée par une décision, après travaux, prévoyait la répartition des frais de réfection des cages d'escalier. Ces frais ont été répartis selon la grille prévue pour les charges générales.
Dans un arrêt du 13 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel. Les assemblées de répartition des frais n'ayant pas été contestées et les juges du fond n'ayant pas été saisis d'une demande d'annulation de ces résolutions en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel en a exactement déduit que le copropriétaire était tenu au paiement des charges.
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