Le juge doit, dès lors qu'il constate l'existence de nuisances olfactives interdites par le règlement de copropriété, autoriser la cessation d'activité de la société.
Le propriétaire de deux lots à usage de boutiques dans un immeuble en copropriété a donné ces locaux en bail à une société à usage de restauration. Les copropriétaires ont émis des plaintes en raison de nuisances olfactives générées par l'activité.
Le syndicat des copropriétaires a assigné M. X. et la société en cessation de son activité sous astreinte.
Dans un arrêt du 30 mai 2012, la cour d'appel de Paris refuse d'ordonner cette cessation au motif que l'activité de restauration n'est pas exclue par le règlement de copropriété. Les juges du fond disent qu'il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les inconvénients et nuisances et proposer les solutions pour y remédier tout en permettant la poursuite de l'activité.
Le 13 novembre 2013, la Cour de cassation censure l'arrêt rendu par les juges du fond au visa des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965. La Haute juridiction judiciaire reproche à la cour d'appel, tout en constatant l'existence de nuisances olfactives liées à l'activité de la société et alors que le règlement de copropriété excluait formellement les établissements générant ce type de nuisances, de ne pas avoir fait droit à la cessation d'activité.
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