L'action en élagage, peut être réalisée par le titulaire d'une servitude de passage, pour faire couper les branches d'un arbre obstruant la voie, quelque soit la nature du droit réel à protéger.
M. X., titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. Y., a assigné celui-ci ainsi que sa fille Mme Y., propriétaire d'une parcelle voisine, en rétablissement de l'assiette de la servitude, obstruée par le débordement de conifères plantés sur le fonds de Mme Y. et par la présence de blocs de pierres posés le long de la façade l'immeuble de cette dernière.
La cour d'appel fait droit aux demandes de M. X. et condamne Mme Y. à couper les branches des conifères plantés sur son fonds et à payer des dommages et intérêts. En effet, les juges du fond ont constaté que les conifères débordaient sur l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds de M. X.
Les consorts Y. forment un pourvoi en cassation. Ils estiment que si la servitude de passage constitue un droit réel opposable aux tiers qui entraveraient positivement son exercice, le propriétaire du fonds dominant ne peut en revanche prétendre à plus de droits que ne lui en confère la servitude. Par conséquent, les demandeurs au pourvoi affirment qu'il appartient au propriétaire du fonds dominant d'assurer seul l'entretien de la servitude.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 5 juin 2013, rejette le second moyen au pourvoi en retenant l'application de l'article 673 du code civil qui ouvre l'exercice de l'action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger. Les branches des conifères débordant sur l'assiette de la servitude voisine, les juges du fond ont légalement justifié leur décision.