Validité d'un préavis réduit, renonciation à la prohibition de réviser un bail verbal et valeur probante d'un état des lieux de sortie dressé après le départ du locataire.
M. X., propriétaire d'un logement donné à bail verbal à aux époux Y. a, à la suite de la libération des lieux, assigné ceux-ci en paiement de sommes dues au titre des réparations locatives. Se prévalant notamment d'un délai de préavis réduit et de l'absence d'accord pour une révision du loyer, les époux Y. ont formé une demande reconventionnelle en remboursement de sommes.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 juin 2012, a accueilli la demande reconventionnelle des époux Y.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 5 février 2014, elle retient d'une part que M. Y. ayant perdu son emploi le 31 décembre 2008 puis retrouvé un nouvel emploi le 23 mars 2009, les locataires pouvaient se prévaloir d'un délai de préavis réduit.
De plus, la Cour juge que le paiement sans protestation du loyer révisé pendant plus d'un an et demi ne caractérise pas une renonciation tacite au bénéfice des dispositions légales de l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Enfin, la Haute juridiction judiciaire estime que le bailleur ne pouvait se prévaloir d'un état des lieux dressé plus de deux mois après la date de libération des lieux dont il avait été informé par le congé.