Le notaire qui caractérise l'existence d'une garantie intrinsèque en valorisant en fonds propres la somme provenant de la vente du terrain alors que le contrat de promotion immobilière prévoyait son versement aux vendeurs avant achèvement engage sa responsabilité.
A la suite du défaut de livraison des appartements vendus en l'état futur d'achèvement par les époux X., des acquéreurs et le syndicat des copropriétaires ont assignés les notaires en paiement de sommes provisionnelles au titre de leur préjudice de jouissance pour avoir faussement pris en compte les fonds propres du vendeur provenant de la vente du terrain pour constater l'existence de la garantie spécifique.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 octobre 2011, a jugé que les notaires avaient commis des fautes dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en relation de causalité directe avec le préjudice subi par chacun des intimés et des intervenants volontaires et les a condamné à leur verser diverses sommes à titre de provision.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 15 janvier 2014, elle retient qu'ayant constaté que le contrat de promotion immobilière conclu par les époux X., stipulant que la somme représentant la valeur des terrains leur serait remise par le notaire sur les premiers acomptes de 35 % versés par les acquéreurs, avait été versé le 7 juin 2005 aux minutes de l'étude notariale, que le notaire avait, par acte reçu le 11 août 2005, constaté l'existence d'une garantie intrinsèque en prenant en compte cette somme comme fonds propres, alors que, par l'effet de la clause du contrat de promotion permettant son versement aux époux X. avant l'achèvement de l'immeuble, cette somme ne pouvait plus être considérée comme investie dans l'opération ou disponible pour la financer, et que le notaire avait authentifié l'ensemble des actes de vente sans vérifier l'exactitude des mentions de l'acte du 11 août 2005, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une obligation des vendeurs de verser cette somme sur un compte spécial, ni sur une dissociation entre le vendeur et le promoteur, a pu en déduire, sans modification de l'objet du litige ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les notaires avaient commis une (...)