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Bail rural : indemnisation des améliorations apportées au fonds

L'indemnité est due au preneur sortant quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés.

Les consorts X., venant aux droits de leur père, preneur à bail rural de terres dont la nue-propriété appartient aujourd'hui à M. Y., ont, après résiliation du bail pour cession prohibée à l'un d'entre eux, sollicité l'indemnisation des améliorations apportées au fonds.
Dans un premier arrêt du 29 septembre 2009, la cour d'appel de Nîmes avait fixé à un certain montant l'indemnité due à la succession du preneur sortant au motif qu'il devait être tenu compte de l'évaluation expertale et de la somme déduite de l'indemnité revenant à M. X.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er février 2011, avait censuré les juges du fond et avait renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel de Nîmes.
Dans un second arrêt du 22 novembre 2012, celle-ci avait accueilli la demande des consorts X.
M. Y. s'est pourvu en cassation. Il soutenait d'une part que si le preneur peut avoir droit à une indemnité au titre des améliorations apportées au fonds loué, et ce quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, c'est à la condition toutefois que ces améliorations résultent de son travail ou de ses investissements. D'autre part, le preneur sortant ne peut prétendre à aucune indemnité si, n'ayant pas personnellement exploité le fonds, les améliorations constatées ne sont pas de son fait, mais résultent de l'industrie d'un occupant sans droit ni titre, ou devenu sans droit ni titre à la suite de l'annulation d'une cession du bail intervenue à son profit.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 21 mai 2014, elle retient que l'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés lesquels n'ont en revanche aucun droit à indemnité à ce titre. Les consorts X. doivent donc être indemnisés des améliorations apportées au fonds.

© LegalNews 2017 - Delphine (...)
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