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Documents comptables annexés à la promesse de vente d’un lot de copropriété

Une réponse ministérielle clarifie les informations fournies à l'acquéreur immobilier non professionnel d'un lot de copropriété et les documents comptables annexés à la promesse de vente.

Dans une réponse du 16 septembre 2014, adressée au député Yannick Moreau, le ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité apporte des précisions quant aux informations fournies à l'acquéreur immobilier non professionnel d'un lot de copropriété.
Il revient sur l'obligation d'annexer différentes informations financières relatives à la copropriété et au copropriétaire vendeur, notamment l'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs.

Le ministère rappelle que les dispositions concernant les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur n'ont pas pour objet de créer un nouveau document comptable, mais de rendre obligatoire l'annexion à la promesse de vente, ou, à défaut, à l'acte authentique de vente, d'un certain nombre d'informations de nature à éclairer l'acquéreur sur son choix.

Ces informations pourront être obtenues à partir de documents dont l'établissement est déjà rendu obligatoire par la règlementation en vigueur.
Il s'agit principalement :
- des annexes comptables au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
- de l'état daté établi à l'occasion de la mutation d'un lot conformément à l'article 5 du décret n° 67-223 du 17mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, étant précisé que ce document est en voie de modification pour y intégrer les nouvelles dispositions relatives au fonds de travaux ;
- des documents comptables établis par le syndic en application de l'article 18, II de la loi de 1965, et, notamment de "la comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat".

Chacune de ces informations comportera la date d'établissement du document comptable de référence dont elle est issue.
Ainsi, les informations figurant à l'article L. 721-2, 2° ), a) et c) du code de la (...)

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