Le maître de l'ouvrage, qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, n'est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n'est pas tenu d'ordonner, et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité.
Les consorts X. ont confié à une société la construction d'une maison individuelle.
Ils ont par la suite assigné la société en nullité du contrat et paiement de sommes.
La société a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat aux torts des consorts X.
Le 15 septembre 2014, la cour d'appel de Riom a déclaré irrecevable l'action des consorts X. en nullité du contrat de construction.
L'arrêt retient que l'annulation du contrat de construction entraînant la restitution des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise en l'état initial du terrain sur lequel elle avait été construite, les consorts X. ne pouvaient pas demander l'annulation du contrat avec restitution de l'argent versé et solliciter que la démolition de l'immeuble soit laissée à leur libre appréciation.
Le 21 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et 1304 du code civil, au motif "que le maître de l'ouvrage, qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, n'est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n'est pas tenu d'ordonner, et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité".
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