La ministre du Logement précise dans quelles conditions une servitude de non-construction, incluse dans un acte de vente, peut être établie.
Le 9 avril 2013, le député Yves Nicolin a demandé à la ministre du Logement si la servitude de non-construction, incluse dans un acte de vente, était légale.
Le 5 janvier 2016, la ministre du Logement lui répond que l’article 686 du code civil autorise les propriétaires à établir toutes les servitudes "que bon leur semble" au profit d’un fonds dominant.
La servitude de non-construction est spécifiquement visée au deuxième alinéa de l’article 689 du code civil.
Une telle servitude peut donc valablement grever un fonds et se transmettre avec lui.
Toutefois, elle doit être établie par un titre et, conformément aux articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, être publiée pour pouvoir être opposée aux tiers.
La Cour de cassation a jugé qu’une servitude était opposable à l’acquéreur, non seulement si elle avait été publiée ou si l’acte d’acquisition en faisait mention, mais également si l’acquéreur en avait connaissance au moment de l’acquisition.
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