Si le maître de l'ouvrage ne justifiait pas d'avoir informé les concepteurs de son souhait de faire circuler des charges lourdes à l'intérieur du hall qu'il prévoyait de construire, le maître d'oeuvre aurait dû se préoccuper du mode d'exploitation de l'ouvrage afin de pouvoir le conseiller.
Une société d'exploitation a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un architecte et une mission d'études techniques et de direction des travaux, à un bureau d'études techniques (BET) pour la construction d'un nouveau hall d'exposition.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par le maître de l'ouvrage qui a déclaré deux sinistres par la suite.
Cependant, l'assureur dommages ouvrage a dénié sa garantie au motif que l'utilisation qui avait été faite de l'ouvrage, un hall d'exposition, n'était pas conforme aux pièces écrites des marchés.
Le maître de l'ouvrage a assigné son assurance, l'architecte ainsi que le bureau d'études techniques et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel d'Aix-en-provence dans un arrêt du 15 janvier 2015 a considéré que l'architecte et le bureau d'études avaient manqué à leur obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage.
En effet, si le maître de l'ouvrage ne justifiait pas avoir informé les concepteurs de son souhait de faire circuler des charges lourdes à l'intérieur du hall, l'architecte et le bureau d'études auraient dû notamment se préoccuper du mode d'exploitation de l'ouvrage situé dans un parc des expositions. En outre, il n'était pas établi que les charges dynamiques résultant de la circulation d'engins à l'intérieur du hall pour permettre son exploitation, avaient fait l'objet de préconisations, observations, remarques ou conseils de la part de l'architecte ou du bureau d'études, en dépit des missions qui leur étaient confiées.
Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2016 estime que la cour d'appel a pu décider que l'architecte et le bureau d'études avaient manqué à leur obligation de conseil. Le moyen n'est donc pas fondé.