Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
En mars 2011, une assemblée générale (AG) de copropriétaires de mars 2011 n'a pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents.
Une seconde assemblée générale a donc été convoquée en juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. Celle-ci a adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat.
Une personne a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision.
Le 30 décembre 2014, la cour d’appel de Montpellier l’a débouté de ses prétentions.
Elle a retenu que le contrat présenté à l'assemblée générale de juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui présenté à l'assemblée générale de mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat.
Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967.
Elle a rappelé que, selon ces textes, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25, la cour d'appel a violé les textes susvisés.