La Cour de cassation rappelle les conditions permettant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison d'une dette contractée antérieurement à l'activité professionnelle ouvrant droit à l'application des règles régissant les procédures collectives.
Une sentence arbitrale, devenue irrévocable, a condamné un avocat à payer la somme de 484.787,18 € à la société civile professionnelles (SCP) au sein de laquelle il avait exercé.
Une quinzaine d'années plus tard, l'avocat a été inscrit à titre individuel à l'Ordre des avocats du barreau de Paris et, le mois suivant, mis en liquidation judiciaire sur sa déclaration de cessation des paiements.
La SCP a formé tierce-opposition à ce jugement.
La cour d'appel de Paris a déclaré celle-ci mal fondée en sa tierce opposition.
Les juges du fond ont énoncé que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte en raison d'une dette contractée antérieurement à l'activité professionnelle ouvrant droit à l'application des règles régissant les procédures collectives, dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur relevait desdites règles et était susceptible d'être poursuivi pour le règlement de cette dette.
La CSP s'est pourvue en cassation. Elle faisait valoir que l'avocat qui cumule un mode d'exercice en qualité d'associé d'une SCP ou d'une société d'exercice libéral avec un exercice à titre individuel ne peut être admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire qu'au titre de son exercice individuel et qu'il appartient dès lors au juge de s'assurer que tout ou partie du passif provient de son activité individuelle.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 24-15.275).
Pour la chambre commerciale, la cour d'appel, qui n'avait pas à établir que tout ou partie du passif du débiteur provenait de son activité exercée à titre individuel, a légalement justifié sa décision.
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