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Faute d’une banque qui charge un intermédiaire financier de vendre des obligations indisponibles

L’interdiction d'émettre un ordre de vente en cas d’instruments financiers insuffisants vise à assurer la sécurité des marchés, dont la violation constitue également une faute civile susceptible d'engager la responsabilité du vendeur envers l'intermédiaire financier.

Une banque, exerçant l'activité de tiers gérant dans le cadre de laquelle elle conserve, pour ses clients, des titres dont la gestion a été confiée à d'autres sociétés, a confié plusieurs ordres de vente d'obligations à un intermédiaire financier.
Ce dernier ayant interrompu les opérations de vente, la banque s’est trouvée dans l'incapacité de livrer les titres objets de ses ordres de vente. Une chambre de compensation ayant réclamé une certaine somme, l’intermédiaire financier, commissionnaire ducroire, s'en est acquitté et en a demandé le remboursement à la banque, qui n'a accepté d'en régler que la moitié.

Lui reprochant d'être seule responsable du défaut de livraison des titres mis en vente, l’intermédiaire a assigné la banque en remboursement à due concurrence.

La cour d’appel de Paris a condamné la banque à rembourser l’intermédiaire au motif que lorsque cette dernière a ordonné la vente d’obligations, elle savait qu’elle n’en disposerait plus au jour de leur livraison du fait de leur conversion en actions.

La Cour de cassation, dans une décision du 7 mars 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a retenu la faute civile de la banque, professionnel des opérations boursières, que l’intermédiaire financier est en droit d’invoquer pour obtenir réparation.
Par ailleurs, l'interdiction faite à l'article L. 211-17-1 du code monétaire et financier, à un vendeur admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente, s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à les livrer, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation, est une règle destinée à assurer la sécurité des marchés, dont la violation constitue également une faute civile susceptible d'engager la (...)

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