Aux termes des dispositions impératives de l’article L. 228-103 du code de commerce, les assemblées générales des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital sont “appelées à autoriser toutes modifications au contrat d’émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission”.
En l’espèce, l’opération de réduction du capital à zéro et l’annulation des obligations remboursables en actions et en numéraires (ORA) qui s’en est suivi, touchent à l’évidence aux conditions d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission de sorte que cette opération nécessitait l’approbation préalable de l’assemblée des obligataires.
Dès lors qu’en application de l’article L. 228-104 du code de commerce, la violation des dispositions susvisées est sanctionnée par la nullité, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2011, ne peut que prononcer la nullité des dispositions du plan de sauvegarde, adopté par le jugement du 15 juin 2009, "entérinant les délibérations des conseils d’administration" qui ont réduit le capital de la société à zéro et constaté l’annulation consécutive de la totalité des obligations remboursables en action, "sans avoir consulté préalablement l’assemblée générale des obligataires".
