Dans une décision du 15 septembre 2011, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle que "l’existence de relations professionnelles ou personnelles avec le détenteur d’une information privilégiée ne saurait établir, à elle seule, la détention de celle-ci".
En l'espèce, il est reproché à M. A. d'avoir transmis une information privilégiée à sa sœur, Melle B.
L'AMF constate qu’il résulte de l’ensemble des éléments que la coïncidence entre les interventions de Mlle B. et certaines dates décrites comme clefs par les banques conseils pour la préparation de l’offre, est dénuée de caractère probant.
L'AMF retient qu’il n’est pas établi que "seule la détention d’une information privilégiée peutexpliquer les transactions de Mlle B." et en déduit que "le grief d’utilisation de l’information privilégiée notifié à Mlle B. doit donc être écarté", et qu'il en va de même pour le grief de communication de l’information privilégiée à sa soeur notifié à M. A.
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