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Information privilégiée relative au chiffre d'affaire d'une société

Le Conseil d'Etat a rejeté un recours contre une décision de sanction rendue par la Commission des sanctions de l'AMF à l'encontre d'un analyste financier qui avait utilisé une information privilégiée relative à l'imminence de l'annonce d'une forte baisse du chiffre d'affaires d'une société. 

La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a infligé à M. A. une sanction pécuniaire de 60.000 euros pour avoir utilisé une information privilégiée relative à l'imminence de l'annonce d'une forte baisse du chiffre d'affaires de la société Infogrames, en vendant à découvert 85.300 actions de cette société, en utilisant le compte ouvert au nom de son père avant que cette baisse ne soit rendue publique, puis en les rachetant quelques jours plus tard en réalisant une forte plus-value.
La commission a également décidé que sa décision serait publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers. 

L'analyste financier à formé une requête devant le Conseil d'Etat dans laquelle il demande l'annulation de cette décision considérant, d'une part, que la baisse du chiffre d'affaires de la société était prévisible et, d'autre part, que la commission des sanctions ne disposait pas d'indices précis pour établir la détention d'une information privilégiée.  

Dans un arrêt en date du 22 mai 2012, le Conseil d'Etat rejette sa demande estimant que, "en infligeant à M. A. une sanction pécuniaire de 60.000 euros et en décidant la publication de sa décision, la commission des sanctions n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé de sanctions disproportionnées au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés".
Il en déduit que la commission des sanctions n'a pas retenu comme indice de la détention et de l'exploitation d'une information privilégiée la méconnaissance par M. A. de ses obligations professionnelles en tant que telle mais seulement la volonté de dissimulation révélée par les circonstances de la vente à découvert à laquelle celui-ci a procédé. La Haute juridiction administrative considère ainsi que M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation ni la réformation de la sanction qui lui a été infligée. (...)

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