Dans une décision du 6 juillet 2012, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle que les déclarations des transactions à l'AMF incombant aux prestataires de services d’investissement (PSI) doivent être effectuées directement, via le système "Reporting Direct des Transactions" (RDT), par le prestataire ou le tiers mandaté à cet effet.
L'AMF a précisé à une société sur laquelle elle enquêtait que les instruments financiers admis aux négociations sur le Marché libre étaient hors périmètre de l’obligation de déclaration des transactions, sauf s’ils étaient par ailleurs admis aux négociations sur un marché réglementé européen.
La société a alors cessé de déclarer l’intégralité des transactions portant sur des titres admis aux négociations sur Euronext.
L'AMF a relevé que les transactions litigieuses, qui étaient des titres admis aux négociations sur Eurolist, devaient cependant, d’une manière ou d’une autre, continuer d’être déclarées à l’AMF.
En effet, ces transactions ont été réalisées via les systèmes multilatéraux de négociations qui ne déclarent pas à l’AMF les transactions effectuées dans leur système et qui ne sont d’ailleurs pas sur la liste des marchés ouvrant droit à une dispense.
La société Oddo ne bénéficiait donc pas, pour ces transactions, de la dispense résultant de l’article 315-48 du règlement général de l’AMF.
En outre, la Commission des sanctions ajoute que, même si elle est difficilement compréhensible, c’est une erreur d’interprétation ou de mise en oeuvre du système déclaratif mis en place qui est à l’origine du défaut de déclaration reproché à la société.
Même si cette erreur a pu être commise de bonne foi, ce qui exclut toute volonté de dissimulation, elle ne saurait, pour autant, faire obstacle à la caractérisation du grief.
En effet, l’intention et la mauvaise foi ne sont pas nécessaires à la constitution du manquement, qui est caractérisé objectivement du fait (...)