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Démarchage sans autorisation en vue d'opérations sur le marché à terme

Les placements proposés par le courtier condamné ne pouvaient l'être que par les détenteurs d'une carte professionnelle qui devait être délivrée chaque année et mentionner les opérations pour lesquelles le démarchage est autorisé.

Un courtier et conseil en gestion de patrimoine a créé, sous le couvert de son épouse, un cabinet de courtage, pris en location-gérance par une société qu'il avait lui-même constituée et dirigée sitôt sa mise à la retraite, avec pour objet le conseil juridique et fiscal et le courtage en assurance de personnes.
Il a fait souscrire des placements financiers sur un fonds collectif allemand géré par la société germanique dont les produits étaient commercialisés en France par une autre société allemande.
Le courtier a été poursuivi pour avoir illicitement démarché ou fait démarcher à leur domicile, leur résidence, sur leur lieu de travail ou dans un lieu ouvert au public et non réservé à de telles fins, des personnes physiques en vue de leur conseiller une participation à des opérations sur le marché boursier ou de recueillir leurs ordres.

Pour le déclarer coupable de ces faits le 25 mars 2011, la cour d'appel de Dijon a relevé que les clauses contractuelles proposées portaient sur le placement de capitaux sur les marchés à terme à des fins spéculatives et énoncé que le prévenu ne contestait pas avoir démarché, notamment à leur domicile, des anciens clients de la société pour laquelle il avait exercé son activité de courtage.
Les juges ont retenu que les placements proposés ne pouvaient l'être que par les détenteurs d'une carte professionnelle qui devait être délivrée chaque année et mentionner les opérations pour lesquelles le démarchage est autorisé, sans qu'importe la qualification exacte du produit financier offert, la législation étant applicable à tout placement en vue d'opérations sur un marché à terme.
Ils ont ajouté que l'une des parties civiles avait été démarchée le 25 mai 2004 et en ont déduit que les opérations le concernant relèvent des dispositions de la loi du 1er août 2003, applicable du 2 août 2003 au 1er décembre 2005.

La Cour de cassation estime le 31 mai 2012 "qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que des personnes (...)

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